b) 1. Recensement des votants pour le comité technique
paritaire commun au CNDP et aux CRDP
A l'issue du recensement, chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre de votants et le communique immédiatement au bureau de vote central, qui constate le nombre total de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 9.