Art. 8. - La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Le jour du scrutin, les bureaux de vote procèdent au recensement des votes. Les enveloppes dites nos 2 et 3 sont ouvertes et les enveloppes no 1 contenant le bulletin sont déposées dans l'urne concernée. La liste électorale est émargée.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement à ce nom est effectué sur la liste électorale ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.