Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité du médecin : nom, prénom, date de naissance ;
- à l'adresse professionnelle (ou cabinet) ;
- à la spécialité ou à la qualification reconnue par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
- à la date de l'agrément délivré par le ministère de la défense (anciens combattants) en tant qu'expert ou surexpert près d'un centre de réforme ;
- à la date de l'établissement d'une convention passée avec le ministère de la défense (anciens combattants) pour la pratique des examens complémentaires cotés en lettres-clés K, B ou Z, selon la Nomenclature générale des actes professionnels ;
- au contrôle de l'activité et de la rémunération des praticiens, au moyen des relevés de compte réglementaire adressés mensuellement à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est de cinq ans.