Art. 2. - Le comité consultatif visé à l'article 1er se réunit annuellement. Il a pour fonction d'exprimer un avis sur la demande d'habilitation formulée par les organismes prodiguant les stages de formation à la lutte contre la pollution visés par la convention du 30 novembre 1990 susvisée. Cet avis tient compte de la conformité du programme de formation avec les cours types de l'organisation maritime internationale, et de la capacité du ou des organismes concernés à coordonner l'appui national à cet effet.