Articles

Article (Arrêté du 16 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

Article (Arrêté du 16 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

Art. 4. - l'annexe C de l'arrêté ADR est modifié comme suit :

« Appendice C. 1, à la section 1, paragraphe 1.2, alinéa (2) raccord, remplacer le membre de la phrase : "ainsi deux flexibles peuvent comporter un raccord commun" par : "ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun" ;

« A la section 2, paragraphe 2.2, remplacer la référence existante à la norme NF T 47256 par NF EN.ISO 5771 de décembre 1996.

« A la section 2, paragraphe 2.3, susbstituer à la dernière phrase existante la phrase ci-après : "Ils doivent être conformes au projet de norme EN 1762 d'octobre 1997" ;

« Appendice C. 2 : ajouter à la liste : "DNV Certification France - Det Norske Veritas Certification France" ;

« Appendice C. 3, à la section 2, insérer un paragraphe 2.3 rédigé comme suit :

« 2.3. Nonobstant les dispositions du marginal 10 311, il n'est pas exigé que le convoyeur puisse relayer le conducteur sur un trajet inférieur à 200 km au cours de la livraison de ces marchandises à un dépôt ou à un chantier dès lors que le convoyeur est un salarié de l'établissement pyrotechnique effectuant la livraison et qu'il est dûment habilité à exécuter des opérations pyrotechniques dans le cadre de la section IX du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques » ;

« Appendice C. 5, à la section 3, paragraphe 3.9, remplacer le texte existant par : "Dans le cas des véhicules à réservoirs basculants, les dispositions du marginal 10 220 (1) relatives à la protection arrière des véhicules à réservoirs basculants pour le transport de matières pulvérulentes ou granulaires sont applicables" ;

« A la section 3, créer un paragraphe 3.10 avec le texte suivant : "Si les réservoirs sont munis de soupapes de sécurité, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. Le disque de rupture doit avoir une pression d'éclatement comprise entre 1,1 et 1,2 fois la pression de service" ;

« A la section 5, paragraphe 5.2, deuxième alinéa, supprimer : "aux paragraphes 2.1 et 2.2" ;

« Appendice C. 6, dans la case supérieure du modèle, remplacer la mention existante : "numéro(s) d'immatriculation du ou des véhicules constituant l'unité de transport" par : "numéro(s) du ou des véhicules portant le chargement" ;

« Appendice C. 8 : le paragraphe 7.1 fait référence à l'article 7, il faut lire : "article 6".

« Le paragraphe 7.3 est rédigé comme suit :

« 7.3 Manutentions et transvasements. - La manutention des citernes démontables ou sur berce ainsi que les transvasements d'ammoniac sont interdits sur voie publique. ;

« Appendice C. 9 : au point des modèles no 1 et no 2, remplacer : "RTMD" par : "ADNR" et dans cette ligne biffer "national" ;

« Au bas des pages modèles no 1 et no 2, à la signature, biffer la référence "Pour le ministre chargé des transports".