Art. 3. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an.
Ils ne peuvent prévoir une faculté de rachat que dans les cas suivants :
- lorsque l'intéressé est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
- en cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.