Art. 15. - Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article 2, alinéa d :
- après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I et sur le pH.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V.