Art. 7. - L'article 16 de l'arrêté du 1er décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le classement et l'affectation des candidats dans les écoles s'effectuent selon les modalités décrites ci-après :
« 1. La commission du concours commun fixe le seuil d'admission, c'est-à-dire le nombre total de points minimum qu'un candidat doit obtenir au concours pour être déclaré classé et arrête la liste, par ordre de mérite, des candidats classés. L'ordre de mérite au concours commun prime sur l'ordre préférentiel indiqué par le candidat lors de son inscription.
« 2. A partir de la liste des candidats classés par ordre de mérite visée au paragraphe 1, il est constitué un tableau des candidats classés pour chaque école. Chaque candidat est classé dans le tableau de chaque école pour laquelle il a demandé à concourir, en respectant l'ordre de mérite au concours.
« Si N est le nombre de places offertes par une école, on désigne par tableau principal de cette école les N premiers candidats classés, à un instant donné du processus d'affectation. Le tableau complémentaire est constitué de l'ensemble des candidats classés au-delà de ce rang N, au même instant donné du processus d'affectation. Au cours du processus d'affectation, toute suppression d'un candidat d'un tableau principal conduit à une entrée dans ce tableau principal du premier candidat du tableau complémentaire correspondant. Le processus est renouvelé jusqu'à stabilisation des tableaux de chaque école.
« Tout candidat du tableau principal de l'école qui correspond au choix le plus élevé possible de son ordre préférentiel, à un instant donné du processus d'affectation, est supprimé des tableaux principaux et des tableaux complémentaires de toutes les écoles choisies à un niveau inférieur de son ordre préférentiel.
« Tout candidat du tableau principal de l'école qui correspond au premier choix de son ordre préférentiel doit valider son intégration définitive selon des modalités fixées dans la notice visée à l'article 22 ci-dessous.
« Tout candidat à qui il est proposé une intégration dans une école qui ne correspond pas à son choix le plus élevé de son ordre préférentiel devra, selon des modalités fixées dans la notice visée à l'article 22 ci-dessous, indiquer son intention :
« - désistement global du concours ;
« - ou désistement de l'école qui lui est proposée, dans l'attente d'une proposition d'intégration dans une école correspondant à un choix de niveau supérieur ;
« - ou intégration provisoire dans l'école qui lui est proposée, dans l'attente d'une proposition d'intégration dans une école correspondant à un choix de niveau supérieur ;
« - ou intégration définitive dans l'école qui lui est proposée.
« La procédure d'affectation est renouvelée jusqu'à ce que le candidat obtienne son meilleur choix, ou jusqu'à concurrence du nombre de places fixées par chaque école ou jusqu'à la fin de la procédure. »