Art. 2. - Le produit des recettes visées à l'article 1er du présent décret est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité pour couvrir des dépenses de fonctionnement, hors dépenses de personnel permanent, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre chargé du budget.