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Article (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)

Article (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)

Art. 7. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :

- vins gris ou blancs : 60 hectolitres à l'hectare ;

- vins rouges : 45 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article 4 de ce décret est fixé à :

- vins gris ou blancs : 72 hectolitres à l'hectare ;

- vins rouges : 54 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.