Art. 7. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :
- vins gris ou blancs : 60 hectolitres à l'hectare ;
- vins rouges : 45 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article 4 de ce décret est fixé à :
- vins gris ou blancs : 72 hectolitres à l'hectare ;
- vins rouges : 54 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.