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Article (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Art. 71. - Les dispositions du 3o de l'article 30 et du 3o de l'article 33 ainsi que les 1o, 3o et 4o de l'article 27 et le premier alinéa de l'article 67 ne sont pas applicables aux raffineries de produits pétroliers existantes et à leurs extensions. Ces dernières respectent les dispositions ci-après :

1o Rejets dans l'air : les dispositions des 1o, 3o et 4o de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Pour les unités existantes de craquage catalytique, la valeur limite de concentration pour les rejets de poussières totales est de 50 mg/m3. Pour les nouvelles unités de craquage catalytique, cette valeur limite de concentration est de 30 mg/m3.

Le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 1 700 mg/m3 (exprimé en SO2) sur la plate-forme pétrolière.

Le rejet total d'oxydes d'azote ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 500 mg/m3 (exprimé en NO2) sur la plate-forme pétrolière.

Ces dispositions sont respectées à partir du 1er janvier 2000 et sans préjudice de l'application de l'arrêté ministériel du 27 juin 1990 relatif aux grandes installations de combustion.

2o Rejets dans l'eau : selon les catégories définies au 3o de l'article 33, les flux polluants rapportés à la tonne mensuelle de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 52 du 03/03/1998 page 3247 à 3270

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Les flux polluants rapportés à la tonne annuelle de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 52 du 03/03/1998 page 3247 à 3270

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Ces dispositions sont applicables dans un délai de trois ans.

Le débit d'eau retenu est le débit cumulé des eaux de procédé et des eaux de purge des circuits fermés de refroidissement.

L'arrêté d'autorisation précise des valeurs limites en concentration pour les eaux de procédé.

3o Bruit : en dérogation aux dispositions de l'article 47, les bruits émis par les installations ne sont pas à l'origine d'une émergence supérieure à 5 dB(A) pour les périodes de jour et de nuit, y compris les dimanches et jours fériés.