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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


Article 115

I. - Le II de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est ainsi modifié :

1° Les mots : « ; elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1997 » sont supprimés ;

2° Les mots : « entre les 1er octobre 1996 et 31 décembre 1997 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er octobre 1996 » ;

3° Les mots : « pendant cette même période » sont remplacés par les mots : « à partir de cette date ».

II. - Au 5° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'article L. 241-6-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4, et de l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ».

III. - Les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-3 du même code sont abrogés.

IV. - L'article L. 241-6-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-6-1 » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « versés par les employeurs visés à l'article L. 241-6-1 » sont remplacés par les mots : « versés à des salariés dont l'emploi emporte l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, par des employeurs » ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. »

V. - L'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance majoré de 20 % puis de 33 % à compter du 1er octobre 1996 » sont remplacés par les mots : « le salaire minimum de croissance majoré de 30 % » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré. » ;

3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VI. - A l'article 1062-1 du code rural, les références : « L. 241-6-1 » et « L. 241-6-3 » sont supprimées.

VII. - Aux articles 1062-2 et 1062-3 du même code, les mots : « et jusqu'au 31 décembre 1997 » sont supprimés.

VIII. - A l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 1062-3 du code rural, les mots : « supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 % et » sont supprimés.

IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.