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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article 98

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 F bis ainsi rédigé :

« Art. 1599 F bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H. »

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 1599 nonies A. - L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies. »