Article 98
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 F bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 F bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 1599 nonies A. - L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies. »