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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article 83

L'article 283 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales. »