Article 14
I. - A l'article 257 du code général des impôts, il est créé un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :
« a) De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
« b) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
« c) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ; ».
II. - L'article 266 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. »
III. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat. » ;
2° Au a du 2, les mots : « au b et au c du 1 » sont remplacés par les mots : « aux b, c et d du 1 ».
IV. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257. »
V. - L'article 284 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7° bis de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. »