Art. 9. - L'article 3 du décret du 30 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les cotisations dues par les agents retraités des collectivités locales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 ou leurs ayants cause et par les ouvriers de l'Etat retraités ou leurs ayants cause en application du deuxième alinéa de l'article L.131-7-1 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé au 3o de l'article D. 711-5 de ce code, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code. »