Art. 1er. - Est suspendu, pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, la mise ou le maintien sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle contenant les quatre éthers de glycol suivants :
2-éthoxyéthanol, éther monoéthylique d'éthylène-glycol, éthylglycol ;
2-méthoxyéthanol ; éther monométhylique d'éthylène-glycol, méthylglycol ;
Acétate de 2-éthoxyéthyle, acétate d'éthylglycol, acétate d'éther monoéthylique d'éthylène-glycol ;
Acétate de 2-méthoxyéthyle, acétate de méthylglycol, acétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol.