Art. 5. - I. - Peuvent être promus à la classe supérieure :
a) Après examen professionnel, les techniciens de classe normale comptant au moins six mois dans le 5e échelon de la classe normale et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien de classe normale ;
b) Au choix, les techniciens de classe normale ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade.
Ces promotions s'effectuent pour les trois quarts par la voie de l'examen professionnel et pour un quart au choix.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel.
Les techniciens nommés dans la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 70 du 24/03/1998 page 4378 à 4379
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II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 2e échelon de la classe supérieure depuis un an et justifiant de sept ans de services effectifs dans le corps des techniciens de la défense, dont deux années en qualité de technicien de classe supérieure.
Les techniciens de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 70 du 24/03/1998 page 4378 à 4379
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Chapitre III
Constitution initiale du corps