Art. 6. - Le quatrième alinéa de l'article 12 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour la fraction excédant dix ans. »