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Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Art. 12. - Les eaux-de-vie pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais » doivent être élevées, selon les usages locaux, dans des fûts de chêne pendant au minimum trois années, dans des chais d'élevage identifiés et pour lesquels a été souscrite une déclaration d'aptitude conformément à l'article 1er du décret du 19 mars 1996 susvisé.

Pour être identifié, un chai doit répondre au cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition de la commission des conditions de production. Ce cahier des charges concerne notamment l'aménagement des locaux, la nature des fûts, leur entretien ainsi que les caractéristiques climatiques du lieu où sont situés les locaux.