Art. 9. - Un délai minimal de huit semaines pendant lequel a eu lieu la fermentation doit s'écouler entre l'extraction du jus et la distillation.
Les cidres et poirés de distillation doivent être distillés au moyen d'alambic à distillation continue, dont les caractéristiques sont les suivantes :
- chauffage de la chaudière au feu nu ;
- concentration réalisée par une colonne de 4 à 7 plateaux ;
- épuisement réalisé par une colonne de 9 à 16 plateaux ;
- condensation réalisée par un chauffe-cidre.
La chaudière, les colonnes de concentration et d'épuisement et leurs plateaux ainsi que le chauffe-cidre doivent être réalisés exclusivement en cuivre.
L'usage de ces appareils est soumis aux conditions suivantes :
- débit maximum : 200 hl de cidre ou poiré par 24 heures de marche ;
- présence de trois robinets de coulage permettant la séparation des produits de tête et de queue :
- 1er robinet : coulage des têtes riches en alcools supérieurs, esters et aldéhydes ;
- 2e robinet : coulage des coeurs ;
- 3e robinet : coulage des queues riches en esters et huiles essentielles ;
- fonctionnement non interrompu en charge ;
- les fractions de tête doivent être éliminées, les fractions de queue peuvent être réincorporées dans la matière première ou éliminées ;
- le titre alcoométrique volumique à la sortie de l'alambic ne peut dépasser 72 %.