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Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Art. 9. - Un délai minimal de huit semaines pendant lequel a eu lieu la fermentation doit s'écouler entre l'extraction du jus et la distillation.

Les cidres et poirés de distillation doivent être distillés au moyen d'alambic à distillation continue, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- chauffage de la chaudière au feu nu ;

- concentration réalisée par une colonne de 4 à 7 plateaux ;

- épuisement réalisé par une colonne de 9 à 16 plateaux ;

- condensation réalisée par un chauffe-cidre.

La chaudière, les colonnes de concentration et d'épuisement et leurs plateaux ainsi que le chauffe-cidre doivent être réalisés exclusivement en cuivre.

L'usage de ces appareils est soumis aux conditions suivantes :

- débit maximum : 200 hl de cidre ou poiré par 24 heures de marche ;

- présence de trois robinets de coulage permettant la séparation des produits de tête et de queue :

- 1er robinet : coulage des têtes riches en alcools supérieurs, esters et aldéhydes ;

- 2e robinet : coulage des coeurs ;

- 3e robinet : coulage des queues riches en esters et huiles essentielles ;

- fonctionnement non interrompu en charge ;

- les fractions de tête doivent être éliminées, les fractions de queue peuvent être réincorporées dans la matière première ou éliminées ;

- le titre alcoométrique volumique à la sortie de l'alambic ne peut dépasser 72 %.