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Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Art. 4. - Les fruits mis en oeuvre pour la production de cidres ou poirés de distillation destinés à l'élaboration des eaux-de-vie en appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais » doivent être récoltés à bonne maturité, transportés et stockés dans des conditions leur permettant d'être en bon état de conservation au moment de leur utilisation. Le stockage en contenants étanches est interdit.

Les fruits sont broyés ou râpés.

Le jus est obtenu par pressurage de la pulpe.

En cas d'extraction inférieure à 650 litres de jus par tonne de fruits, le jus restant dans le marc après le pressurage peut être extrait :

- soit par extraction continue, au moyen d'eau froide, du jus encore contenu dans le marc ;

- soit par pressurage après rémiage, c'est-à-dire macération du marc dans l'eau froide ou dans du jus provenant d'un rémiage précédent.

Il doit être obligatoirement et immédiatement incorporé, avant tout début de la fermentation au jus obtenu lors du premier pressurage ayant fourni le marc dont il est extrait.

En aucun cas, les jus obtenus par assèchement des marcs épuisés ne peuvent être utilisés.