Art. 30. - Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
- les dépenses d'investissement en particulier celles concernant l'acquisition, la réservation ou l'échange de biens immobiliers et celles relatives à la construction ou à la réalisation de réparations ou de travaux d'amélioration ;
- les loyers et charges diverses pour les logements à usage d'habitation pris à bail auprès de tiers ;
- les aides financières accordées en application de l'article 6 du présent décret et toutes les dépenses exceptionnelles liées à sa mission ;
- les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement, et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement ;
- les rémunérations de ses agents contractuels ;
- les frais de déplacement de ses agents ;
- les impôts locaux, les taxes locales et autres impositions ;
- les remboursements d'emprunts.