Art. 7. - En cas de vacance prolongée de logements, l'établissement peut, à titre exceptionnel, loger provisoirement des personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 en passant des baux administratifs dans les conditions prévues à l'article L. 36 du code du domaine de l'Etat.
Chapitre II
Moyens de la Masse des douanes