Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. »