Art. 5. - Dans le cas où les demandes recevables dépassent la limite visée à l'article 5-2 du règlement (CEE) no 3302/90, priorité est donnée aux producteurs dont les plantations entrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation et aux jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations au cours de la campagne considérée. Le solde est réparti au prorata pour les autres demandes.