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Article (Décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire)

Article (Décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire)

Art. 6. - Les personnes recrutées dans le corps judiciaire en application des articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée du stage et, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes :

Sans préjudice du rappel du service national, les années accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relève l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce, sont prises en compte à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.

Pour les magistrats recrutés pour exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel du second grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction de l'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est majorée d'un an.

Pour les magistrats recrutés pour exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède dix ans et pour la fraction excédant ces dix années.