Art. 6. - Les candidats présentent leur demande d'inscription au ministre de l'agriculture et de la pêche par la voie hiérarchique à une date qui est fixée chaque année. A l'appui de cette demande, les candidats soumettent une note sur leurs titres, services et travaux, ainsi que leurs publications.
Le directeur de l'école transmet les demandes avec son appréciation et celle du chef de service du candidat.