Art. 4. - Les convois de maintenance utilisés pour l'exercice des missions prévues à l'article 1er, alinéas 3 et 5, de la loi du 13 février 1997 susvisée peuvent être exonérés du paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure, sauf les convois reliant les sources d'approvisionnement de rails, traverses et matériaux de carrière aux points de desserte ouverts au trafic fret commercial permettant la desserte des chantiers.