Art. 1er. - Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix sont prises en compte, si besoin est, pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale. Les rémunérations perçues durant les périodes d'affiliation au régime spécial sont prises en compte, si besoin est, pour le calcul de la pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.