Art. 5. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.