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Article (Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré)

Article (Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré)

Art. 5. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;

18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.