Art. 1er. - I. - Le a de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les armateurs de tous les navires armés à la pêche. La taxe dont ils sont redevables est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire, que ses membres relèvent ou non du régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des pensions de retraites des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé. Le salaire forfaitaire est défini conformément aux dispositions de l'article L. 42 de ce code. Le taux de cette taxe est au maximum de 3 % du montant ainsi évalué. Le taux applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire. »
II. - Au b de l'article 2 du même décret, les mots : « les mareyeurs et poissonniers premiers acheteurs » sont remplacés par les mots : « les premiers acheteurs de produits de la mer, qu'il s'agisse d'entreprises de commerce ou de transformation ».