Art. 3. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 susvisés pour les enquêtes visées ci-dessus est le service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 1er du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur doivent exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. L'option peut être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.
Le service enquêteur adresse lui-même les questionnaires à ces entreprises.