Art. 53. - I. - Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article 23 se substitue dès son installation au conseil d'administration du corps départemental prévu aux articles R. 352-13 et suivants du code des communes.
II. - Dans tous les textes réglementaires relatifs aux conseils d'administration des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, les termes : « conseil d'administration » sont remplacés par les termes : « comité consultatif communal ou intercommunal ».
III. - Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application de l'article 41, deuxième alinéa, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.