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Article (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Article (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Art. 47. - Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :

1o Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;

2o Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;

3o Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la même loi.