Art. 47. - Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :
1o Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
2o Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
3o Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la même loi.