Articles

Article (Arrêté du 23 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article (Arrêté du 23 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Art. 2. - Le point 1 de l'article 9 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« 1o Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque :

« - pour les femelles ayant avorté, le diagnostic est confirmé par une mise en évidence de l'agent microbien ou par l'obtention de résultats positifs à une EAT associée à une FC ou à un ELISA.

« Si seule l'EAT présente un résultat positif, l'animal est isolé et contrôlé quinze jours plus tard. La persistance de la positivité de l'EAT, quel que soit le résultat de la FC ou de l'ELISA, suffit pour déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse.

« Si seule la FC présente un résultat positif, l'animal est isolé et est soumis quinze jours plus tard à une EAT associée à une FC. Une positivité à l'EAT (ou à la FC) conduit alors à déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse.

« Si seule l'ELISA présente un résultat positif, l'animal est isolé et soumis quinze jours plus tard à une EAT associée à une FC. Une positivité à l'EAT (ou à la FC) conduit alors à déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse ;

« - pour les mâles, les symptômes d'orchite sont associés à des résultats positifs à une EAT complétée par une épreuve de fixation du complément ou un ELISA. »