Art. 1er. - L'inspecteur de l'armement désigné comme conseiller du délégué général pour l'armement pour la sécurité nucléaire propose à ce dernier toute mesure qu'il juge utile en matière de sécurité nucléaire.
A ce titre :
- il assiste le délégué général pour l'armement dans ses fonctions de président du comité directeur de la commission mixte armées-Commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire ;
- il veille à la cohérence méthodologique, en matière de sécurité nucléaire, d'une part, entre les directions concernées de la délégation générale pour l'armement et, d'autre part, entre les domaines « armes » et « chaufferies » ;
- il propose aux directions concernées de la délégation générale pour l'armement tout projet de texte qu'il juge utile en matière de sécurité nucléaire ; il est consulté par ces directions sur les projets de texte qu'elles élaborent en ce domaine ;
- il participe avec les armées, les organismes impliqués de la délégation générale pour l'armement et ceux du Commissariat à l'énergie atomique à la rédaction des textes relatifs aux procédures de qualification en matière de sécurité nucléaire des matériels du Commissariat à l'énergie atomique livrés aux forces, des installations de mise en oeuvre et de dépôt implantées dans les enceintes militaires ainsi que des transports entre ces dernières effectuées sous la responsabilité du ministre chargé des armées ; il est consulté par les organismes impliqués de la délégation générale pour l'armement sur les projets de textes que ceux-ci préparent en ce domaine ;
- il est consulté par les directions de la délégation générale pour l'armement sur l'affectation et la formation du personnel de la délégation générale pour l'armement spécialisé dans le domaine nucléaire.