Art. 6. - La configuration compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label :
- trois représentants des régions, des départements ou des communes ;
- un représentant de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- un représentant de l'Association des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- un trésorier-payeur général ;
- un secrétaire général aux affaires régionales ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent ou son représentant ;
- le chef du service enquêteur ou son représentant.