Art. 4. - La configuration compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux ménages et aux personnes physiques qui en font partie comprend, outre le président du comité du label :
- deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- un représentant des syndicats de salariés ;
- un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
- le directeur de l'Institut national d'études démographiques ou son représentant ;
- le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent ou son représentant ;
- le chef du service enquêteur ou son représentant.