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Article (Arrêté du 24 février 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial institué par l'arrêté du 13 janvier 1992)

Article (Arrêté du 24 février 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial institué par l'arrêté du 13 janvier 1992)

Art. 15. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le CTP spécial puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.