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Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 39. - Les articles 5, 14, 20, 30 et 31 du décret du 25 août 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Au 2o de l'article 5, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ».

II. - Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires sont classés dans le grade de contrôleur territorial de travaux à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »

III. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 20, l'alinéa suivant :

« Le détachement dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient :

« 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est égal à 579, dans le grade de contrôleur principal ;

« 2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur. »

IV. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. »