Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-865 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture et aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. »