Art. 2. - Les articles 1er et 5 du décret du 9 janvier 1986 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie C ou D déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret » sont remplacés par les mots : « dans des cadres d'emplois classés en catégorie C déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ».
II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret no 98-68 du 2 février 1998. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. »