Art. 1er. - Les décisions administratives individuelles dont la liste figure en annexe sont prises soit par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, seul ou conjointement avec un ou plusieurs ministres, soit par décret selon que les dispositions en vigueur donnent compétence aux uns ou à l'autre.
Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet, aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires. Lorsque ces dispositions attribuent compétence par référence à un seuil, les règles de détermination de ce seuil demeurent en vigueur.