Art. 4. - A compter du 1er janvier 2000, le décret du 31 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase de l'article 7 est ainsi rédigée :
« Les formations prévues aux articles 1er et 3 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements agréés par le préfet de région, sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
« En cas de déficience d'un établissement agréé, en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissement répréhensible ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet de région. »