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Article (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Art. 11. - Pour les décisions mentionnées aux articles 5 à 10 inclus ci-dessus, les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent donner délégation de signature aux agents suivants placés sous leur autorité :

1o Les directeurs régionaux délégués, les directeurs adjoints et inspecteurs principaux exerçant les fonctions d'adjoint au directeur, les receveurs principaux fonctionnels et inspecteurs exerçant les fonctions de chef des bureaux particuliers ;

2o Les receveurs régionaux ;

3o Les chefs de région ;

4o Les chefs divisionnaires ;

5o Les receveurs comptables et fonctionnels ;

6o Les receveurs locaux ;

7o Les chefs des centres interrégionaux de saisie des données ;

8o Les chefs de subdivision ;

9o Les chefs de poste ;

10o Les adjoints des agents visés aux 2o à 9o ci-dessus, qu'ils désignent en cette qualité ;

11o Les agents des douanes accomplissant des missions de contrôle des opérations commerciales ou de surveillance et placés respectivement sous l'autorité d'un receveur ou d'un chef de poste pour les seules décisions mentionnées aux :

a) 1o, 2o, 3o et 16o du I de l'article 5 ;

b) 8o, 9o, 10o, 11o et 12o du I de l'article 5 pour les autorisations liées aux régimes douaniers mentionnés par ces dispositions ;

c) 2o du II de l'article 5 ;

d) 1o de l'article 6 ;

e) 16o de l'article 10 ;

12o Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour les décisions visées au 9o du II de l'article 5, 5o de l'article 6 et 3o de l'article 10 ;

13o Les correspondants locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects, dans le cadre des contributions indirectes et réglementations assimilés, pour la décision mentionnée au 3o de l'article 6.

Section 4

Décisions relevant des autorités déconcentrées de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)