Art. 2. - I. - Le deuxièmement de l'article 4 de l'arrêté du 28 février 1996 susvisé est rédigé comme suit :
« 2o Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières à option énumérées à la deuxième et à la troisième épreuve écrite d'admissibilité, à l'exception de celle choisie à l'écrit (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 3) ; ».
II. - Au troisièmement du même article, les termes : « (durée : vingt-cinq minutes après une préparation de vingt-cinq minutes ; coefficient 3 ; annexe 1) ; » sont remplacés par les termes : « (durée : trente minutes après une préparation de trente minutes ; coefficient 3 ; annexe I) ».