Art. 1er. - Le remboursement prévu au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant, visés aux indices d'identification 34 et 36 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, au taux en vigueur pendant l'année de consommation de ces carburants, dans la limite de 12 000 litres par véhicule et par an.