Art. 1er. - Les aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles donnent des soins d'hygiène générale aux élèves, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier.
Ils collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé.