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Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article 31

L'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1o A l'article 1er, les mots : « treize ans et un mois » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans et un mois » ;

2o L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission, d'une part, d'apurer la dette mentionnée aux I et II de l'article 4 et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux III et IV du même article. » ;

3o L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le II devient le III et le III devient le IV ;

b) Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations correspondant, d'une part, au financement des déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 milliards de francs et, d'autre part, à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1998 dans la limite de 12 milliards de francs, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1998. » ;

4o L'article 10 est ainsi modifié :

a) Le II devient le III,

b) Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Les sommes correspondant au remboursement par la Caisse d'amortissement de la dette sociale du prêt consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par la Caisse des dépôts et consignations et mentionné au II de l'article 4 sont réparties, à compter du 1er janvier 1998, entre les fonds nationaux gérés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dotés d'un compte de report à nouveau négatif aux bilans arrêtés au 31 décembre 1997, et ce, au prorata des montants de ces comptes. Le montant des transferts correspondant à cette répartition est fixé dans les conditions prévues au I. » ;

5o L'article 11 est abrogé ;

6o Aux articles 14, 15, 16, 17 et 18, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2013 », et l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 ».